En France, la technique du crédit aux particuliers n’a cessé de prendre de l’ampleur, devenant une source de financement traditionnelle.
Mais parce que le crédit est parfois trop séduisant, les pouvoirs publics ont souhaité protéger le consommateur contre une tentation trop forte et surtout l’informer des risques encourus par une fuite en avant financière.
Il existe ainsi deux types de crédits offerts aux consommateurs : le crédit destiné à financer l’achat de biens mobiliers, appelé « crédit à la consommation » et le crédit destiné à l’acquisition d’un bien immobilier dit « crédit immobilier ».
Le crédit à la consommation
Il se concrétise par un prêt offert au consommateur en vue d’opérations bien particulières.
Les opérations concernées
Est considéré comme un crédit à la consommation, tout prêt d’argent consenti :
- par un professionnel (établissement de crédit) à un consommateur,
- avec ou sans intérêt,
- pour une durée supérieure à 3 mois,
- d’un montant inférieur à 21 500 €,
- qui n’est ni destiné à financer une activité professionnelle, ni à acquérir un bien immobilier,
- qui n’est pas souscrit sous la forme d’un acte notarié.
Ainsi, tout crédit qui rencontre ces critères sera obligatoirement considéré comme un crédit à la consommation et sera soumis aux dispositions légales s’y rapportant.
Attention ! le fait qu’un vendeur à crédit indique sur le contrat « vente au comptant » ne suffit pas à faire échapper le consommateur à la protection instaurée par la loi. En revanche, rien n’empêche le vendeur, avec l’accord de l’acheteur, de soumettre le contrat à ces dispositions protectrices, même si toutes les conditions n’en sont pas remplies. (source : faire-un-credit.fr)
Les différentes formes de crédit
Il existe plusieurs types de crédit à la consommation :
- le crédit affecté, où l’achat est lié au crédit. Ce type de crédit est en général proposé directement sur le lieu de la vente par un vendeur qui fera signer à son client deux contrats totalement dépendants l’un de l’autre : le contrat de vente d’une part et le contrat de crédit d’autre part. L’avantage est que lorsque l’un des contrats est annulé ou résilié, l’autre le sera également. Le consommateur peut très bien solliciter ce crédit affecté auprès d’une autre banque, ce qui est parfois plus avantageux que celui proposé sur place,
- le prêt personnel, expression employée par les établissements de crédit pour désigner un crédit à la consommation non affecté, le consommateur disposant alors librement de la somme prêtée,
- le crédit dit gratuit, où les frais liés au crédit (assurances, intérêts,…) existent pourtant, mais sont pris en charge non par l’acheteur, mais par le vendeur. Les facilités de paiement octroyées par certains vendeurs, qui permettent au consommateur de payer en plus de trois fois sont considérées également comme des crédits à la consommation,
- le crédit renouvelable, appelés aussi « crédit revolving » ou crédit permanent, qui consiste à mettre à la disposition d’un emprunteur une certaine somme sur un compte spécifique ouvert en permanence auprès d’un établissement de crédit. Ce crédit est généralement disponible par le biais d’une carte remise à l’acheteur, qui est alors libre d’acheter dans les commerces qui sont affiliés à l’établissement de crédit. Une formule certes souple, trop pour certains, car elle incite souvent à consommer plus que prévu,
- le découvert bancaire, ou plutôt le solde débiteur d’un compte bancaire, constitue également une forme de crédit à la consommation et oblige la banque, au-delà d’un certain délai, à proposer au consommateur une offre de crédit en bonne et due forme,
- la location avec option d’achat que l’on nomme aussi parfois « leasing » permet à un consommateur qui souhaite acheter un bien (une voiture, par exemple) de le louer dans un premier temps en payant des loyers à un établissement de crédit, sachant qu’à terme, il aura le choix de l’acheter ou non en versant une certaine somme qui tiendra compte des loyers versés.
Le crédit immobilier
Le consommateur qui souhaite souscrire un crédit en vue d’acheter un bien immobilier est soumis à des dispositions bien particulières.
Les opérations concernées
Qu’entend-on par » crédit immobilier » ? En fait il s’agit de tout prêt d’argent, quel qu’il soit (prêt à taux 0%, prêt conventionné, PEL…) qui est assorti du paiement d’un intérêt et consenti par un établissement de crédit à un consommateur. Il doit être sans rapport avec l’activité professionnelle du l’emprunteur et concerner le financement d’un achat immobilier (logement, construction, terrain à bâtir, multipropriété) ou une dépense relative à cet achat, dès lors que le montant en jeu est supérieur à 21 500 €.
C’est nécessairement un crédit affecté où la somme empruntée servira obligatoirement à financer l’acquisition d’un bien immobilier. Les deux contrats sont donc totalement interdépendants : si la vente est annulée ou le crédit non délivré, le prêt et la vente seront respectivement anéanties.
L’interdépendance des contrats vaut aussi si plusieurs contrats de prêts sont sollicités, l’obtention de l’un d’entre eux étant lié à l’obtention des autres.
Une protection renforcée de l’emprunteur
Comme pour le crédit à la consommation, les documents publicitaires du crédit immobilier sont strictement encadrés. Des mentions obligatoires similaires sont exigées (identité du prêteur, nature et objet du prêt…), mais il existe néanmoins des spécificités. L’établissement de crédit doit mentionner l’existence d’un délai de réflexion de 10 jours laissé à l’emprunteur pour signer l’offre de crédit, ainsi que la possibilité pour l’emprunteur qui se voit refuser le crédit de remettre en cause la vente et d’obtenir le remboursement des sommes versées. En outre, il est formellement interdit dans une telle publicité de faire référence, pour le calcul des échéances à des prestations sociales (APL, allocation logement…) dont pourrait bénéficier l’emprunteur ou d’assimiler les sommes remboursées à des loyers. Mais à la différence du crédit à la consommation, le montant des échéances n’a pas à y figurer.
Le contrat de crédit doit être aussi obligatoirement précédé d’une offre préalable écrite, adressée gratuitement au consommateur intéressé. Cette offre doit contenir des mentions obligatoires et comporter notamment l’échéancier des amortissements (montant global des échéances à rembourser, du capital dû, des intérêts et des éventuels frais et accessoires), le taux du crédit proposé (taux effectif global) ainsi que, le cas échéant, l’assurance couvrant les risques de décès, d’invalidité, d’incapacité ou de perte d’emploi avec une notice précise jointe à l’offre.
Un délai de réflexion est imposé au consommateur, qui ne peut accepter cette offre qu’après un délai de 10 jours. Cette offre est valable 30 jours pendant lesquels aucun versement ne peut avoir lieu.
Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’établissement de crédit peut être condamné suivant à des amendes pénales, (mais aussi au plan civil) à la suppression des intérêts, même légaux, seul le capital devant alors être remboursé par l’emprunteur.