Le Conseil d’État vient de confirmer un redressement fiscal sur le fondement de l’article 13.5 du Code général des impôts, visant un contribuable qui avait apporté l’usufruit temporaire de titres à une SCI sans contrepartie monétaire. Une décision qui illustre l’un des pièges les plus vicieux du droit fiscal français.
L’affaire pourrait sembler anecdotique : un contribuable apporte l’usufruit temporaire de parts sociales à une SCI familiale, sans recevoir d’argent en échange. Opération classique dans les stratégies de transmission patrimoniale. Sauf que l’administration fiscale a dégainé l’article 13.5 du CGI, un texte méconnu du grand public mais redouté des praticiens. Résultat : un redressement confirmé en dernière instance par le Conseil d’État en mai 2026.
Ce qui frappe dans cette décision, c’est la violence du dispositif. L’article 13.5 ne se contente pas de taxer une plus-value : il réintègre dans le revenu imposable la valeur totale des biens ou droits transférés, sans abattement, sans lissage, sans possibilité d’étalement. Pour un contribuable dans la tranche marginale à 45 %, augmentée des prélèvements sociaux à 17,2 %, la facture peut représenter 62,2 % de la valeur transférée. Un coup de massue fiscal que beaucoup découvrent au moment du contrôle, parfois plusieurs années après l’opération.
L’article 13.5 du CGI : un texte qui sanctionne les transferts sans contrepartie
L’article 13.5 du Code général des impôts vise les situations où un contribuable transfère des biens, droits ou valeurs à une personne morale (société, association) sans recevoir de contrepartie en échange. Le législateur a introduit ce dispositif pour éviter que des contribuables ne se débarrassent de leurs actifs sans payer l’impôt sur les plus-values latentes. Dans l’esprit du texte : si vous transférez un actif valorisé sans être payé en retour, vous tentez d’échapper à l’impôt. La sanction tombe donc, et elle est lourde.
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Concrètement, l’article 13.5 impose au cédant de déclarer comme revenu imposable la valeur vénale des biens transférés, diminuée du prix effectivement stipulé. Si aucun prix n’est stipulé (apport à titre gratuit), c’est la totalité de la valeur qui est réintégrée dans le revenu imposable de l’année du transfert. Cette imposition s’ajoute au barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans bénéficier des régimes d’abattement pour durée de détention applicables aux plus-values de cession classiques.
Le texte vise expressément les apports à des sociétés, mais aussi les échanges de titres lorsque la contrepartie reçue n’a pas de valeur réelle. C’est précisément ce qui s’est produit dans l’affaire tranchée par le Conseil d’État : le contribuable avait apporté l’usufruit temporaire de titres à une SCI sans recevoir de parts sociales en retour, ou alors des parts dont la valeur ne correspondait pas à l’apport réalisé. L’administration a considéré qu’il s’agissait d’un transfert sans contrepartie, et le Conseil d’État a validé cette analyse.
L’Institut des Avocats Conseils Fiscaux, auditionné en mai 2026 devant une commission d’enquête parlementaire sur l’imposition des plus hauts patrimoines, a pointé les difficultés croissantes liées aux opérations de restructuration patrimoniale. L’allongement récent de la durée d’investissement minimale dans le cadre de l’apport-cession (passée de 1 à 5 ans pour bénéficier du sursis d’imposition) illustre un durcissement général du régime fiscal des opérations sur titres. L’article 13.5 s’inscrit dans cette logique de traque des schémas d’optimisation jugés abusifs.
Pourquoi l’usufruit temporaire est un terrain miné

L’usufruit temporaire est un outil couramment utilisé dans les stratégies de transmission. Un parent peut, par exemple, donner la nue-propriété d’un bien à ses enfants tout en conservant l’usufruit pour une durée limitée (5, 10, 15 ans). À l’extinction de l’usufruit, les enfants deviennent pleins propriétaires sans nouvelle taxation. L’intérêt : réduire l’assiette taxable de la donation initiale, puisque seule la nue-propriété est transmise, dont la valeur fiscale est inférieure à la pleine propriété.
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Mais l’usufruit temporaire peut aussi être cédé ou apporté à une structure (SCI, holding familiale). Et c’est là que les ennuis commencent. Si l’apport de l’usufruit temporaire à une SCI ne s’accompagne pas de la création ou de l’attribution de parts sociales d’une valeur correspondante, l’administration fiscale peut requalifier l’opération en transfert sans contrepartie au sens de l’article 13.5. Le contribuable pensait faire une simple opération de restructuration patrimoniale, il se retrouve redressé sur la totalité de la valeur de l’usufruit apporté.
La difficulté réside dans l’évaluation de l’usufruit temporaire. La valeur fiscale d’un usufruit temporaire est déterminée par un barème légal : 23 % de la valeur de la pleine propriété par période de 10 ans, dans la limite de 10 périodes. Mais cette valeur fiscale ne correspond pas toujours à la valeur économique réelle de l’usufruit, qui dépend des flux de revenus attendus (loyers, dividendes) et du taux d’actualisation retenu. Si le contribuable apporte un usufruit temporaire évalué à 150 000 euros en valeur économique, mais que la SCI ne lui attribue que 50 000 euros de parts en contrepartie, l’administration peut considérer qu’il y a un transfert sans contrepartie de 100 000 euros, et appliquer l’article 13.5 sur ce montant.
Selon Les Échos, la décision du Conseil d’État de mai 2026 a confirmé un redressement dans une configuration exactement similaire : apport d’usufruit temporaire à une SCI sans contrepartie en parts sociales correspondant à la valeur de l’apport. Le contribuable avait sans doute pensé que l’opération relevait d’une simple réorganisation familiale, non taxable. Erreur fatale. Le Conseil d’État a rappelé que l’article 13.5 s’applique dès lors qu’il y a transfert sans contrepartie, quelle que soit l’intention du contribuable ou le contexte familial de l’opération.
Les situations à risque : quand l’article 13.5 frappe
L’article 13.5 ne vise pas uniquement les apports d’usufruit temporaire. Il s’applique à toute opération de transfert de biens, droits ou valeurs mobilières sans contrepartie réelle. Voici les configurations les plus exposées, observées dans les contentieux récents.
Premier cas : l’apport à une société contrôlée sans émission de titres en contrepartie. Un dirigeant apporte un immeuble personnel à sa SCI, mais ne fait pas constater l’augmentation de capital correspondante. Ou bien il apporte un bien valorisé 500 000 euros, mais la société n’émet que 200 000 euros de parts nouvelles. L’administration considère qu’il y a un transfert sans contrepartie de 300 000 euros, et applique l’article 13.5. La valeur est réintégrée dans le revenu imposable du dirigeant, au barème progressif.
Deuxième cas : l’échange de titres avec soulte insuffisante. Un contribuable échange des titres de société A contre des titres de société B, mais la valeur des titres reçus est inférieure à la valeur des titres cédés. Si l’écart n’est pas compensé par une soulte (versement en numéraire), l’administration peut invoquer l’article 13.5 sur la différence. Ce scénario se rencontre dans les opérations de restructuration de groupes familiaux, où les valorisations sont parfois approximatives et les écarts de valeur tolérés par les parties.
Troisième cas : l’abandon de créance sans contrepartie. Un associé consent un abandon de créance à sa société sans recevoir de titres supplémentaires en échange. L’abandon de créance est traité comme un apport sans contrepartie, et la valeur de la créance abandonnée est réintégrée dans le revenu de l’associé au titre de l’article 13.5. Ce cas de figure est fréquent dans les sociétés en difficulté, où les associés renoncent à des créances de compte courant pour assainir la situation financière. Si l’opération n’est pas correctement structurée (augmentation de capital concomitante, ou compensation par des titres), le risque fiscal est réel.
Quatrième cas : les apports en démembrement mal formalisés. Un contribuable apporte la nue-propriété d’un bien à une SCI, tandis qu’un autre apporte l’usufruit. Si les parts sociales attribuées ne reflètent pas correctement la valeur respective de chaque apport, l’un des apporteurs peut se retrouver en situation de transfert sans contrepartie partielle. L’administration exige une cohérence stricte entre la valeur des apports et la répartition du capital social. Tout déséquilibre est suspect.
Les stratégies pour échapper au piège de l’article 13.5

La seule manière d’éviter l’application de l’article 13.5 est de s’assurer que toute opération de transfert de biens ou de titres s’accompagne d’une contrepartie réelle et documentée, correspondant à la valeur économique de l’actif transféré. Cela implique une rigueur absolue dans la structuration et la formalisation des opérations patrimoniales.
Première précaution : faire évaluer les biens et droits apportés par un expert indépendant. Que ce soit un immeuble, des titres de société, ou un usufruit temporaire, la valeur doit être établie par un commissaire aux apports, un expert-comptable ou un notaire, selon la nature de l’actif. Cette évaluation sert de base à l’attribution des parts sociales en contrepartie de l’apport. Si l’administration fiscale conteste ultérieurement la valorisation, le contribuable pourra produire un rapport d’expertise circonstancié, établi par un professionnel tiers, ce qui renforcera sa position en cas de contentieux.
Deuxième précaution : formaliser l’augmentation de capital ou l’émission de parts sociales dans les statuts et les actes notariés. Tout apport à une société doit donner lieu à une modification des statuts constatant l’augmentation de capital et l’attribution de parts ou actions nouvelles. Cette formalisation doit intervenir concomitamment à l’apport, et non plusieurs mois après. L’administration est particulièrement attentive à la chronologie des opérations : un apport réalisé en janvier 2026, mais formalisé en décembre 2026, sera suspect. De même, si les parts sociales attribuées ne correspondent pas à la valeur de l’apport, le contribuable doit justifier l’écart (prime d’émission, soulte versée en numéraire).
Troisième précaution : en cas de démembrement, veiller à la cohérence entre la valeur fiscale et la valeur économique de l’usufruit. Si un contribuable apporte un usufruit temporaire de 10 ans sur un bien valorisé 1 million d’euros, la valeur fiscale de cet usufruit est de 230 000 euros (23 % pour une période de 10 ans). Mais la valeur économique peut être différente, selon les revenus générés par le bien. Si la SCI bénéficiaire attribue des parts pour une valeur de 230 000 euros (valeur fiscale), l’administration pourrait arguer que la valeur économique réelle de l’usufruit est supérieure (par exemple 300 000 euros si les loyers sont élevés), et redresser le contribuable sur la différence de 70 000 euros. Pour éviter ce risque, il est préférable de retenir la valeur économique réelle de l’usufruit, établie par expertise, plutôt que de s’en tenir à la valeur fiscale forfaitaire.
Quatrième précaution : en cas d’échange de titres, s’assurer que les valeurs respectives des titres échangés sont équilibrées. Si un contribuable échange 100 parts de SCI A (valorisées 200 000 euros) contre 80 parts de SCI B (valorisées 180 000 euros), il doit soit recevoir une soulte de 20 000 euros en numéraire, soit justifier que les titres de SCI B ont une valeur réelle de 200 000 euros (par exemple parce que la SCI B détient des actifs sous-évalués au bilan). À défaut, l’administration peut considérer qu’il y a un transfert sans contrepartie de 20 000 euros, et appliquer l’article 13.5.
Les erreurs qui conduisent droit au redressement
Les contentieux liés à l’article 13.5 révèlent des erreurs récurrentes, souvent commises par des contribuables de bonne foi qui pensaient réaliser une simple opération de gestion patrimoniale.
Erreur numéro un : apporter un actif à une société sans formaliser l’augmentation de capital. Un contribuable apporte un immeuble à sa SCI, mais oublie de faire constater l’apport par acte notarié et de modifier les statuts pour attribuer des parts sociales correspondantes. L’administration fiscale considère que l’apport n’a pas donné lieu à contrepartie, et applique l’article 13.5. Cette erreur est plus fréquente qu’on ne le croit, notamment dans les SCI familiales où les formalités sont parfois négligées.
Erreur numéro deux : retenir une valorisation approximative des actifs apportés. Un contribuable apporte des titres de société non cotée à une holding, en retenant une valeur « à la louche » basée sur les capitaux propres du dernier bilan. L’administration fiscale reconstitue la valeur réelle des titres en appliquant une méthode d’évaluation multicritère (actif net réévalué, rentabilité, comparables de marché), et constate un écart de 30 % avec la valeur retenue par le contribuable. Cet écart est traité comme un transfert sans contrepartie, et l’article 13.5 s’applique. La leçon : toute valorisation doit être étayée par une expertise solide, avec une méthode reconnue et des hypothèses documentées.
Erreur numéro trois : apporter un usufruit temporaire sans préciser sa durée ni sa valeur dans l’acte. L’administration fiscale a besoin d’éléments précis pour vérifier que la contrepartie attribuée correspond à la valeur de l’apport. Si l’acte d’apport mentionne simplement « apport de l’usufruit temporaire de parts sociales » sans préciser la durée de l’usufruit ni la méthode de valorisation retenue, l’administration peut requalifier l’opération en transfert sans contrepartie, faute de pouvoir vérifier la cohérence entre l’apport et les titres reçus en échange.
Ce que cette décision du Conseil d’État révèle vraiment
La confirmation du redressement par le Conseil d’État en mai 2026 n’est pas un simple incident de parcours. Elle s’inscrit dans une tendance lourde : le durcissement généralisé de la fiscalité des opérations patrimoniales, particulièrement sur les restructurations de sociétés et les transmissions familiales. L’Institut des Avocats Conseils Fiscaux, auditionné devant la commission parlementaire, a mis en garde contre les effets pervers de l’allongement à 5 ans de la durée d’engagement dans le cadre de l’apport-cession. Cette mesure, introduite dans la loi de finances 2026, vise à éviter que des dirigeants ne cèdent leurs titres en bénéficiant du sursis d’imposition, puis ne désinvestissent immédiatement après. Mais elle complique considérablement les opérations de transmission d’entreprise, en obligeant les repreneurs à conserver les titres pendant 5 ans avant de pouvoir les revendre sans déclencher l’impôt sur la plus-value initiale.
L’article 13.5 participe de la même logique. Le législateur et l’administration fiscale considèrent que les opérations de restructuration patrimoniale sans contrepartie réelle sont des schémas d’optimisation abusifs, destinés à échapper à l’impôt sur les plus-values. Le message est clair : toute opération de transfert d’actifs doit être équilibrée, documentée, et justifiée par une logique économique réelle. Les montages purement fiscaux, même s’ils respectent formellement la lettre de la loi, sont dans le collimateur de l’administration.
Ce qui change, c’est l’intensité du contrôle. Les services fiscaux disposent désormais de moyens accrus pour repérer les opérations suspectes : croisement de fichiers (déclarations de revenus, déclarations IFI, registres du commerce et des sociétés), contrôles automatisés des variations patrimoniales, exploitation des données notariales. Un contribuable qui apporte un bien à une SCI en 2026 sans formaliser correctement l’opération a toutes les chances d’être repéré lors d’un contrôle fiscal dans les trois ans (délai de reprise de droit commun), voire six ans en cas de mise en œuvre de procédures de lutte contre l’abus de droit.
📌 À retenir
- L’article 13.5 du CGI sanctionne les transferts de biens ou de titres à une société sans contrepartie réelle : la valeur transférée est réintégrée dans le revenu imposable au barème progressif, sans abattement.
- Le Conseil d’État a confirmé en mai 2026 un redressement visant un contribuable qui avait apporté l’usufruit temporaire de titres à une SCI sans recevoir de parts sociales en échange.
- Pour éviter le piège : faire évaluer les actifs apportés par un expert, formaliser l’augmentation de capital, attribuer des parts sociales d’une valeur correspondant exactement à l’apport.
- Les opérations de démembrement (usufruit temporaire, nue-propriété) sont particulièrement exposées : la cohérence entre valeur fiscale et valeur économique de l’usufruit doit être documentée.
- Le durcissement général de la fiscalité patrimoniale (allongement de la durée d’engagement en apport-cession, renforcement des contrôles) rend la rigueur formelle indispensable sur toute opération de restructuration.
🐦 Ce qu’en disent les experts
Impôts : encore un contribuable tombé dans le piège fiscal de l'échange de titres de SCI https://t.co/ZwlDZ61Gfr
— Les Echos (@LesEchos) May 27, 2026
Les informations contenues dans cet article sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un conseil en investissement, fiscal ou juridique personnalisé. Consultez un professionnel qualifié (notaire, avocat fiscaliste, CGP) avant toute décision patrimoniale.
